Les vicissitudes liées à la question du port du voile ne cessent d’être dévoilées. Cette question est d’actualité brûlante en France à l’heure où un sondage publié par le Figaro révèle qu' »une majorité de français est contre le voile islamique à l’université« . Ce sondage fait suite à un rapport du Haut Conseil à l’Intégration (HCI) préconisant l’interdiction de signes religieux ostentatoires dans les salles de cours de l’université. Le ministre de l’Intérieur a déclaré au Figaro trouver l’ensemble de ces propositions du HCI « dignes d’intérêt« , et qu’il faudrait mettre de la « cohérence » dans ce type d’institutions.
Cette interdiction serait-elle possible ? A-t-elle une assise juridique ? Quel est l’état de la législation en la matière ?
Afin de répondre à ces interrogations, il s’agit de noter que la liberté de pensée, de conscience et de religion est consacrée par l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH). Deux aspects différents de cette liberté doivent être envisagés, dans la mesure où l’université se situe juridiquement entre l’école et l’espace public. Seront donc abordés, d’une part, la question du port de signes religieux dans les établissements scolaires ou universitaires publics, et, d’autre part, la question du port du voile intégral dans l’espace public.
Le port de signes religieux dans les établissements scolaires
En premier lieu, concernant la question du port de signes religieux dans les établissements scolaires ou universitaires publics, la CEDH laisse une grande marge d’appréciation aux Etats membres. Dans l’un de ses arrêts les plus significatifs, cette dernière a déclaré conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) l’interdiction du port du voile dans les universités turques (Cour EDH, Grande Chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, Req. Nº 44774/98). Par la suite, deux arrêts rendus à l’encontre de la France (Cour EDH, 5e Section, 4 décembre 2008, Dogru c. France, Req. nº 27058/05 et Kervanci c. France, Req. Nº 31645/04) ont permis à la Cour de se prononcer sur des faits similaires. Au travers de ces arrêts, la jurisprudence du Conseil d’Etat, antérieure à la loi n° 2004-0228 du 15 mars 2004, et son contrôle des sanctions prises à l’encontre d’enfants de confession musulmane portant le voile, en l’espèce leur renvoi, a été validé par la CEDH . Les juges européens estiment que l’exclusion de l’établissement n’est pas disproportionnée dès lors que les élèves ont la possibilité de poursuivre leur scolarité par d’autres moyens, notamment par correspondance.
En ce qui concerne le droit français, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Le Conseil d’Etat, dans un avis en date du 27 novembre 1989 a estimé que « le port par les élèves de signes par lesquels ils entendraient manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui- même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation religieuse ». Malheureusement, malgré l’état du droit français, et cet avis du Conseil d’Etat, la Commission Stasi a rendu, en décembre 2003, un rapport sur lequel les dispositions de la loi 2004-0228 du 15 mars 2004, dite « loi sur la laïcité » se sont fondés. Cette loi a interdit de manière générale et absolue le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
Il est important de noter que le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, chargé de veiller au respect, par ses signataires, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) a été saisi en 2008 de l’application de cette loi. Un lycéen sikh avait été exclu de son établissement scolaire en 2004 pour avoir refusé d’ôter son turban. Le Comité des droits de l’Homme a estimé, dans un avis du 1er novembre 2012, que cette exclusion constitue « une violation » du PIDCP, et que la France, est, à ce titre, dans l’obligation de réparer le préjudice causé au lycéen, et «d’empêcher que de semblables violations ne se reproduisent dans le futur».
Le port du voile intégral dans l’espace public
En second lieu, la question du port du voile intégral dans l’espace public s’avère la plus épineuse. En effet, un arrêt rendu à l’encontre de la Turquie (Cour EDH, 2e Sect. 23 février 2010, Ahmet Arslan et autres c. Turquie, Req. N° 41135/98) change les données européennes de cette problématique. Dans cette affaire, les requérants avaient fait le tour d’Ankara vêtus de vêtements typiques à l’occasion d’une fête traditionnelle. Suite à quelques incidents, ils furent arrêtés et certains d’entre eux refusèrent d’ôter leur turban. La CEDH note que “la Cour estime établi que les requérants ont été sanctionnés au pénal pour leur manière de se vêtir dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques, jugée contraire aux dispositions des lois n° 671 et 2596, et non pas pour indiscipline ou manque de respect devant la cour de sûreté de l’Etat”. Est également relevé le fait que ces requérants n’étaient pas des représentants de l’Etat dans l’exercice d’une fonction publique. Dès lors, “ils ne peuvent être soumis, en raison d’un statut officiel à une obligation de discrétion dans l’expression publique de leurs convictions religieuses” (§ 34).
La Cour adopte un raisonnement en deux temps, par lequel elle vérifie, d’une part, si les motifs invoqués par les autorités nationales apparaissaient suffisants et pertinents pour justifier l’ingérence dans le droit au respect de la religion. D’autre part, si jusque là les juges accordaient à l’Etat un rôle particulier “en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions”, elle ne le fait pas en l’espèce, car il s’agit de l’espace public.
En outre, la CESDH garantit le droit au respect de la vie privée (article 8 § 1). Or, la Cour européenne a développé une conception jurisprudentielle extensive de cette notion de « vie privée » et l’on considère que ce droit inclut celui de se vêtir librement. Par conséquent, de ce point de vue, il apparaît que la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 « interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public » apparaît contraire aux dispositions de la CESDH. La Grande Chambre de la Cour de Strasbourg aura l’occasion de se prononcer sur ce sujet dans les prochaines semaines suite à la requête d’une Française portant le voile intégral, introduite le jour de l’entrée en vigueur de cette loi le 11 avril 2011.
Ce que l’on peut remarquer, c’est que l’interdiction du port des signes religieux dans les écoles est contraire au PIDCP selon le Comité des droits de l’Homme de l’ONU, mais que l’interdiction du voile intégral dans l’espace public est également contraire à la jurisprudence européenne et aux droits reconnus par la CESDH. En démontrant que le port du voile intégral dans l’espace public est contraire à la CESDH, il apparaît qu’à fortiori, l’interdiction du voile simple dans les universités serait contraire à cette dernière.
Le voile ne peut, juridiquement, être interdit
Par conséquent, le voile, simple, porté dans les universités ne peut, juridiquement, être interdit. Au-delà de ces développements juridiques, l’interdiction du voile à l’université n’a aucun sens. En effet, si le voile est interdit dans les collèges et lycées, c’est au nom de l’influence que son port pourrait avoir sur les autres enfants, mineurs. Cependant, l’université accueille de jeunes adultes où les convictions et opinions politiques s’affichent. Le contentieux évoqué par le rapport du HCI ne concerne, d’ailleurs, pas directement le voile, mais d’autres thématiques, comme la mixité, des demandes de dérogations, ou encore le respect des interdits alimentaires islamiques.
Le vrai problème ne concerne en réalité pas un bout de tissu, mais bien la capacité d’intrusion opérée par l’État dans le cadre de la vie privée des individus. L’État devrait-il se préoccuper de la manière dont les individus peuvent ou doivent s’habiller ? Cela ne relève-t-il pas de l’intimité, qui au delà d’être compatible avec, est même consacré par la laïcité ?
Le terme « islamophobie », inadapté
Si le voile est pointé du doigt, c’est parce qu’il s’agit d’une cible facile, aisée à atteindre. Le terme usité aujourd’hui pour désigner cette atteinte à l’encontre des musulmans, islamophobie, n’apparaît plus adapté aux réalités de la pratique. Ce néologisme, utilisé en France dès 1910, est formé à partir du mot « islam » et du suffixe « phobie » venant du grec « phobos » qui a pour signification « la peur ». Ce terme désigne la peur, l’opposition à l’Islam, et notamment à ses fidèles et aux populations assimilées, notamment d’origine arabo-africaine. Or, le terme qui se réfère à la peur désigne une attitude de réaction, car la peur désigne une attitude passive. Dans notre cas, avec des médias, un Etat, et une législation, qui deviennent attentatoires aux droits et libertés des musulmans, on se retrouve avec une attitude active. Ce sont les musulmans qui deviennent l’entité passive, qui subissent les atteintes, et ce sont donc eux qui devraient souffrir de « médiaphobie », et de « cratophobie » (« cratos » pouvoir en grec – peur du pouvoir, de l’Etat).
A mon sens, le terme qui apparaît le plus adapté, dans un souci de respect de la sémantique, semble être le terme de « misoslamie » formé avec le préfixe miso, signifiant « haine » en grec, à l’instar des termes mysogynie (haine à l’encontre des femmes) ou encore misanthrope (haine des autres), du terme « islam », ainsi que du suffixe « ie », suffixe nominal signifiant le résultat d’une action. La « misoslamie » reflète l’attitude active menée par les personnes qui portent atteinte aux droits et libertés des musulmans, que ces derniers subissent.
Si dans le cadre de cette « misoslamie » les musulmans ont le rôle passif, et non celui d’agresseur actif, avec des initiatives telles que celle de la Ligue de Défense Judiciaire Des Musulmans (LDJM) la passivité devrait laisser sa place à l’action…