L’Aïd El-Fitr approche à grand pas, pour préparer ce jour du mieux possible, voici 10 règles énoncées par Sheikh Ibn ’Uthaymîne.
Règle n°1 : Prononcer le Takbîr [La glorification d’Allah]. Cette pratique est fortement recommandeé pendant la nuit de « al-’Aîd », du coucher du soleil du dernier jour de Ramadhân jusqu’à ce que l’imam vienne accomplir la prière. La façon de faire le « takbîr » se présente comme suit : « Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La ilaha illa Allâh, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa Lilleh il-Hamd » qui veut dire : « Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, il n’y a de dieu si ce n’est Allâh, Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, et toutes les louanges sont à Allâh » ou dire trois fois comme ceci : « Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La ilaha illa Allâh, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa Lilleh il-Hamd ». Et tout cela est permis. Il est également demandé que les voix soient élevées pour ceux qui récitent ce « Dhikr », dans les marchés, les mosquées et les maisons, mais les femmes ne doivent pas élever leur voix.
Règle n°2 : Manger un nombre impair de dattes. Et cela avant de sortir pour la prière de « al-’Aîd », car le Prophète – que la Paix et le Salut d’Allah soient sur lui – n’a pas entamé le jour de « al-’Aîd » jusqu’à ce qu’il eût mangé un nombre impair de dattes.
Règle n°3 : Porter les meilleurs vêtements. Le croyant doit porter ses plus beaux vêtements avant de sortir et cela est pour les hommes. Quant aux femmes, elles ne doivent pas porter de beaux vêtements quand elles sortent pour le lieu de prière de « al-’Aîd », car le Prophète – que la Paix et le Salut d’Allah soient sur lui – a dit : « Laissez-les sortir de manière décente » [Rapporté par l’Imâm Ahmad, Abû Dâwud]. Cela veut dire : dans des vêtements habituels [coutumiers] qui ne sont pas des vêtements extravagants. Il est interdit pour elles de sortir parfumées et maquillées.
Règle n°4 : Faire le « Ghusl » [les grandes ablutions]. Ceci est recommandé (Mustahab), selon certains savants, pour la prière de « al-’Aîd », parce qu’il est raconté sur le sujet que certains anciens [Salafs] l’ont fait. « al-Ghusl », les grandes ablutions, pour « al-’Aîd » est « mustahab », recommandé, comme il est prescrit pour le « Djumu’ah », la prière du vendredi, parce que l’on va rencontrer d’autres personnes. Et si les gens font le « Ghusl » pour cette occasion, alors c’est une bonne chose.
Règle n°5 : Se rendre à la prière de « al-’Aîd ». Les savants se sont unanimement accordés sur le fait que la prière de « al-’Aîd » est légiférée. Certains parmi eux disent : c’est une Sounnah. D’autres disent : c’est une obligation communautaire (Fardh al-Kifâyah). Et d’autres encore parmi eux disent : c’est une obligation individuelle (Fardh al-’Ayn), et que celui qui la délaisse est un pécheur.
Ils ont cité comme principe le fait que le Prophète – que la Paix et le Salut d’Allah soient sur lui – a ordonné aux femmes vierges et célibataires, ce qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortaient pas, d’assister à la prière de « al-’Aîd ». Mais que celles qui avaient leurs règles (al-Haydh) devaient rester loin du lieu de prière, car il n’est pas permis à une femme ayant ses règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de la traverser mais pas de s’y installer.
Ce qui me semble le plus évident sur la base de preuve (ad-Dalîl), c’est que la prière de « Aîd » est une obligation individuelle (Fardh al-’Ayn), et qu’il est obligatoire à chaque homme d’y assister, à l’exception de ceux qui ont une excuse valable. Et cela est aussi la position de Sheikh Ibn Taymiyyah […]
Règle n°6 : Maintenir la prière de « al-’Aîd » le vendredi. Quand la prière du vendredi et celle d’« al-’Aîd » tombent le même jour, la prière de « al-’Aîd » doit être maintenue, comme doit être maintenue la prière de « al-Djumu’ah », comme l’indique le sens apparent du hadîth de an-Nu’mân Ibn Bashîr rapporté par Muslim dans son Sahîh. Ceci dit, ceux qui assistent à la prière de « al-’Aîd » avec l’imam peuvent aussi assister à la prière du « Djumu’ah » s’ils le souhaitent, ou ils peuvent prier « adh-Dhuhr », la prière du zénith.
Règle n°7 : Prier (ou non) deux raka’ah avant l’arrivée de l’imâm à la mosquée. Parmi les règles de la prière de « al-’Aîd », et cela d’après un grand nombre de gens de science, si une personne vient au lieu de prière de « al-’Aîd » avant que l’imâm ne vienne, il doit s’asseoir et il ne doit pas prier deux raka’ah, car le Prophète – que la Paix et le Salut d’Allah soient sur lui – a prié «al-’Aîd » en deux raka’ah, et il n’a pas fait de prière ni avant ni après. [Rapporté par al-Bukhârî]
D’autres parmi les gens de science sont d’avis que quand une personne vient à la prière de la fête de l’aïd elle ne doit pas s’asseoir avant d’avoir accompli deux raka’ah, car le lieu de prière de « al-’Aîd » est une mosquée, c’est la preuve de l’interdiction pour les femmes qui ont leurs menstrues de s’y rendre, donc cela relève du même jugement que pour la mosquée, ce qui indique que le lieu de prière de la fête est une mosquée. Ce qui entre dans la signification générale de la parole du Prophète – que la Paix et le Salut d’Allah soient sur lui – : « Si l’un de vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas avant d’effectuer deux raka’ah». [Rapporté par al-Bukhârî – n°444]
Quant au fait que le Prophète – que la Paix et le Salut d’Allah soient sur lui – n’a pas fait de prière ni avant ni après la prière de « al-’Aîd », cela est dû au fait qu’il arrivait quand la prière [de la fête] avait commencé.
Ce qui paraît vraisemblablement le plus juste est que nous devrions prier sur le lieu de prière de « al-’Aîd » les deux raka’ah comme salutation de la mosquée (Tahiyyat al-Masjid), et avec cela nous ne devrions pas réprouver untel ou untel sur cette question, car c’est une question sur laquelle existe des divergences de la part des savants. Il ne doit pas y avoir de blâme sur les questions qui sont matière à divergence, à moins qu’il y ait un texte clair fait de toute clarté. De ce fait, nous ne devrions pas réprouver celui qui prie Tahiyyat al-Masjid comme nous ne devrions pas réprouver celui qui s’assied sans prier.
Règle n°8 : Donner la « Zakât al-Fitr ». Le Prophète – que la Paix et le Salut d’Allah soient sur lui – a ordonné qu’elle devrait être sortie avant la prière de « al-’Aîd ». Il est permis de la sortir un ou deux jours avant cela, sur la base du hadîth de Ibn ’Umar rapporté par al-Bukhârî : « […] Il la donnait un ou deux jours avant la fête de rupture [al-’Aîd]. » [Rapporté par al-Bukhârî].
Et si celle-ci est sortie après la prière de « al-’Aîd », elle n’est pas considérée comme « Sadaqat al-Fitr », sur la base du hadîth de Ibn ’Abbâs : « Quiconque la paie avant la prière, c’est une Zakât al-Fitr, et quiconque la paie après la prière, c’est une aumône parmi les aumônes. » [Rapporté par Abû Dâwud et al-Hâkim qui a dit : « C’est un hadîth authentique [Sahîh] selon les conditions de al-Bukhârî » et authentifié par sheikh al-Albânî dans « Sahîh Abî Dâwud – n°1420 » qu’il considère comme bon [hassan].
Aussi, il est interdit de reporter cette « Zakât al-Fitr » après la prière de « al-’Aîd ». Si celle-ci est reportée sans excuse, c’est une Zakâh qui n’est pas acceptée, mais si la personne à une excuse valable telle que le voyage, et qu’elle n’a rien à donner ou personne à qui donner, ou qu’elle attend que sa famille la paie et qu’ils (sa famille) attendent qu’elle la paie, dans ce cas elle devrait la sortir quand cela s’avère être facile pour elle, quand bien même cela serait fait après la prière, et il n’y a aucun péché sur elle, car elle a une excuse.
Règle n°9 : Se féliciter les uns les autres. Mais le plus souvent cela se traduit par des comportements interdits de la part de beaucoup de personnes, au point que quand des hommes entrent dans les maisons, ils serrent la main aux femmes dévoilées sans la présence de mahrâm [personne avec qui la femme ne peut se marier].Certaines choses blâmables peuvent être pires que d’autres encore.
Mais il leur est obligatoire d’expliquer et de leur dire d’interroger des personnes de confiance parmi les gens de science [afin qu’ils vérifient ces actions]. Elles doivent leur dire ne pas se mettre en colère et de ne pas suivre les coutumes de leurs pères et aïeux, car ce n’est pas une interdiction permise ni même une permission interdite. Elles se doivent de leur expliquer que si elles font cela, elles seront comme pour qui Allâh a dit : « Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit : Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces.» [Sourate 43, verset 23]
Règle n°10 : Aller par un chemin et revenir par un autre. Il est prescrit pour celui qui sort pour la prière de « al-’Aîd » d’aller par un chemin et de revenir par un autre, en suivant l’exemple du Messager d’Allâh – que la Paix et le Salut d’Allah soient sur lui. Cette Sounnah [tradition] ne s’applique pas aux autres prières, ni pour « al-Djumu’ah » ou pour toute autre prière, elle est spécifique à « al-’Aîd ».
Certains savants voient que cela est aussi légiféré pour la prière du « Djumu’ah » (Vendredi). Ceci dit, la règle sur cette question est que : « Toute action qui trouve sa raison à l’époque du Prophète et qu’il n’a pas fait, et qui est prise comme un acte d’adoration est considérée comme une innovation (Bid’ah) parmi les innovations. »
[Tiré de Madjmu’ Fatâwa de Sheikh Ibn ’Uthaymîne, vol-16 p.216-222]
Sheikh Mouhamed ibn Saleh El ’Uthaymîne